Texte de la 2ème Constitution
Elle ne fut jamais appliquée en raison des divergences et différends au sein de l'Etat.
Ces textes sont à titre informatif.
Ils ont pour seul but de vous informer et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour tout autre raison.
Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale déclare :
1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ; 2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
Décret des 21-22 septembre 1792
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
Déclaration du 25 septembre 1792
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.
Constitution du 24 juin 1793
Lire DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
ACTE CONSTITUTIONNEL
La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ;
Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année
Y vit de son travail
Ou acquiert une propriété
Ou épouse une Française
Ou adopte un enfant
Ou nourrit un vieillard ;
Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité
Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.
L'exercice des Droits de citoyen se perd
Par la naturalisation en pays étranger
Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ;
Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
L'exercice des Droits de citoyen est suspendu
Par l'état d'accusation ;
Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
Il nomme immédiatement ses députés.
Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
Leur police leur appartient.
Nul n'y peut paraître en armes.
Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...
De la Représentation nationale
La population est la seule base de la représentation nationale.
Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
Chaque député appartient à la nation entière.
En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Sa session est d'un an.
Il se réunit le 1er juillet.
L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
Elle délibère à la majorité des présents.
Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :
La législation civile et criminelle ;
L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
Les domaines nationaux ;
Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
La nature, le montant et la perception des contributions ;
La déclaration de guerre ;
Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
L'instruction publique ;
Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :
L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ;
La défense du territoire ;
La ratification des traités ;
La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;
La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;
L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;
Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;
Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
Du Conseil exécutif
Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.
Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
Il négocie les traités.
Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ;
Dans chaque district, une administration intermédiaire ;
Dans clinique département, une administration centrale.
Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation
Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Ils concilient et jugent sans frais.
Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Ils délibèrent en public
Ils opinent à haute-voix
Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais
Ils motivent leurs décisions.
Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif
Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office
L'instruction est publique
Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement
La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires
Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas
Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
La force générale de la République est composée du peuple entier.
La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Il n'y a point de généralissime.
La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté
Il le refuse aux tyrans.
Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.
La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.